Jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux

Keyword -

Fil des billets

Contributions des communes au service départemental d’incendie et de secours (SDIS) - contributions de transfert - indexation

L’article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, dispose que : « Pour les exercices suivant la promulgation de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation et, le cas échéant, du montant des contributions de transfert à verser par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sollicitant le rattachement de leurs centres de secours et d'incendie au service départemental. ». Il ressort des travaux parlementaires de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile que l’adoption des nouvelles dispositions ne fait pas obstacle à ce que le SDIS applique aux contributions de transfert l’indice des prix à la consommation. Par ailleurs, alors même qu’elles avaient pu donner lieu à la signature d’une convention entre le SDIS et la commune concernée avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004, les contributions de transfert sont, par nature, destinées à compenser les dépenses induites par les transferts des biens et personnels des communes et EPCI au SDIS, qui doit alors en assumer la charge intégrale. Dès lors, elles ont vocation à être intégrées chaque année dans le budget global du SDIS en tant que recettes, conformément à l’article R. 1424-30 du code général des collectivités territoriales. Dès lors, en globalisant les contributions dues au titre des « contingents d’incendie et de secours » et les contributions de transfert dans son budget, actualisées de l’indice des prix à la consommation, au titre des deux années litigieuses 2015 et 2016, le SDIS de Tarn-et-Garonne n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales. Arrêt 16BX02983, 16BX02984, 17BX03007 - 6ème chambre - 11 décembre 2017 - COMMUNE DE MONTAUBAN c/ SDIS de Tarn-et-Garonne Le pourvoi en cassation enregistré sous le n°418026 a été rejeté. (Décision du 2 décembre 2019)

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

FONCTION PUBLIQUE - examen professionnel d’ingénieur territorial - prise en compte des services effectifs des non titulaires.

Selon l’article 8 du décret du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux: « I.-Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° du a de l'article 6 ci-dessus : 1° Après examen professionnel, les membres du cadre d'emplois des techniciens territoriaux justifiant de huit ans de services effectifs dans un cadre d'emplois technique de catégorie B (…) ». A défaut pour l’article 8 précité du décret du 9 février 1990 de prévoir de façon expresse que les « huit ans de services effectifs dans un cadre d'emplois technique de catégorie B (…) » exigés pour se présenter à l’examen professionnel d’ingénieur territorial doivent nécessairement avoir été accomplis en qualité de titulaire, l’article 8 doit être interprété comme incluant les périodes accomplies en qualité de non-titulaire dans des fonctions relevant d’un cadre d'emplois technique de catégorie B.

Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi au Conseil d'Etat le 26 janvier 2018 enregistré sous le n° 417670.

Arrêt 16BX00163 - 6ème chambre - 27 novembre 2017 - CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE GIRONDE

CF : CE 325144 du 23 décembre 2010 CNFPT.

Le pourvoi en cassation du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE GIRONDE n’a pas été admis. Décision n° 417670 du 26 septembre 2018

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

TRAVAIL – Salariés protégés - Inaptitude - obligation de reclassement - périmètre

Après que le médecin du travail a confirmé l’inaptitude de Mme L===, salariée protégée, à tout poste existant dans le magasin « Intermarché » de Beguey, l’inspecteur du travail a accordé l’autorisation de licencier l’intéressée.

Le tribunal administratif de Bordeaux, pour annuler l’autorisation accordée, a estimé que les recherches de reclassement effectuées par l’employeur étaient insuffisantes en ce qu’elles s’étaient limitées au seul périmètre de l’entreprise alors que cette dernière devait être regardée comme appartenant au groupement Intermarché, dont l’existence était révélée par un faisceau d’indices ressortant des pièces du dossier. En matière de périmètre de reclassement des salariés protégés, les recherches doivent d’abord porter sur l’établissement, puis sur les établissements comparables de l’entreprise puis, à défaut, si l’entreprise appartient à un groupe, dans l’ensemble des sociétés du groupe. Il revenait donc de déterminer si le fait d’être indépendant au sein du groupement « Les Mousquetaires » suffisait à l’employeur à s’exonérer du critère de permutabilité. En l'espèce, la Cour a considéré que, même si la seule appartenance d'entreprises franchisées à une même enseigne commerciale ne caractérise pas l'existence d'un groupe au sens capitalistique du terme, les entreprises membres du groupement Intermarché sont liées par des intérêts communs relevant du sort de l'enseigne dont la bonne image générale rejaillit sur leur propre exploitation et qu’elles entretiennent des relations étroites notamment par l'intermédiaire de la société qui leur consent la franchise. Leur communauté d'organisation, d'objectifs, d'approvisionnement, de politiques commerciales permettent aussi d’assurer, entre ces différentes entités, la permutabilité de leur personnel dont témoigne d'ailleurs l’existence d’une centrale d’annonces. Dès lors l’obligation de recherche de reclassement de la société devait s’étendre aux autres sociétés adhérentes au sein du groupement des entreprises juridiquement indépendantes arborant l'enseigne Intermarché.

CAA Nancy 15NC01419 31 janvier 2017, Ministre du travail c/ sté Conflans Distribution Edouard Leclerc.

Arrêt 15BX01510 – 6ème chambre - 13 novembre 2017 - SOCIETE CABEVAL

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Salarié protégé : demande d’autorisation de licenciement pour motif disciplinaire

1 - Absence d’obligation pour l’administration de soumettre au salarié et à l’employeur pour observations les motifs de la décision avant son édiction 2 - Sur le fondement de l’article L. 1235-1 du code du travail, seul le juge accorde le bénéfice du doute sur la matérialité des faits 1 - En vertu de l’article L. 1332-4 du code du travail, l’employeur ne peut engager des poursuites disciplinaires que dans un délai de deux mois à compter de la connaissance des faits. S’il appartient à l’administration lors de l’examen de la demande d’autorisation de licenciement de vérifier le respect de ce délai de prescription (cf : CE 75265 du 31 janvier1990) et de communiquer au salarié et à l’employeur, les documents utiles, elle n’a pas à indiquer aux parties préalablement à l’édiction de sa décision les motifs qui la fonderont 2 - En vertu de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de contestation du licenciement, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, lequel ne peut concerner que la matérialité des faits, il appartient sur le fondement de cet article au juge seul d’en faire profiter le salarié Arrêt 15BX03678 – 6ème chambre - 3 juillet 2017 - M. V===

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Mayotte:Pas de méconnaissance de l'obligation pour l'Etat de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que le droit à l'éducation (art. L. 111-1 code de l'éducation) et l'obligation scolaire (art. L. 112-1 du même code) aient un caractère effectif

Le droit à l'éducation est garanti à chacun, quelles que soient les différences de situation, et l'obligation scolaire s'applique à tous. Par suite, il incombe à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient un caractère effectif. La carence de l'Etat est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité (CE 8 avril 2009 M. et Mme L=== n°311434. Publié au Recueil Lebon).

Pour faire face à l'évolution démographique de Mayotte, qui se caractérise par un taux d'accroissement naturel élevé, rendant les besoins actuels en matière de scolarisation particulièrement importants notamment dans le second degré, l’Etat a pris des mesures suffisantes pour assurer la représentation de toutes les filières et pour pallier la pénurie de places disponibles dans l'enseignement secondaire à Mayotte en procédant à l’extension et à la création de lycées et en programmant pour les années postérieures à celles concernées par le présent litige de nouvelles extensions et créations d’établissements

Arrêt 15BX01040 - 9 mai 2017 – 6ème chambre - Département de Mayotte

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

COMPTABILITE PUBLIQUE OUTRE-MER JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES Prescription quadriennale : application à Mayotte - Fonction juridictionnelle des cadis : dépense à la charge de l’Etat.

1° Loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription quadriennale Cette loi a été applicable dès son entrée en vigueur aux territoires des Comores (article 11) Ni la loi n°76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l’organisation de Mayotte qui dispose que les lois précédemment applicables à Mayotte qui ne lui pas contraires demeurent en vigueur et que seules les nouvelles lois sont applicables à Mayotte sur mention spéciale, ni la loi n° 95-97 du 1er février 1995 dont le titre IV, seul relatif à la prescription quadriennale, qui ne régit explicitement que les Iles de Wallis et Futuna, n’ont eu pour effet de soustraire Mayotte au champ d’application de la loi du 31 décembre 1968 depuis son entrée en vigueur.

2° Sur les activités des cadis devant donner lieu à remboursement par l’Etat Des fonctions judiciaires, civiles et commerciales ont été dévolues aux cadis par le décret « Mendel » du 16 janvier 1939 qui fixe notamment le statut des églises à Mayotte à défaut d’extension de la loi du 9 décembre 1905. Aucune disposition légale ou réglementaire ne met à la charge de l’Etat l’ensemble des activités des cadis. Toutefois la fonction juridictionnelle étant exercée au nom du peuple français, l’Etat doit en assumer la charge. En revanche, aucune des autres activités n’étant exercée au nom ou pour le compte de l’Etat, ce dernier n’a pas à en assumer le coût.

Arrêt 15BX01032 – 6ème chambre - 9 mai 2017 - Département de Mayotte

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

FONCTION PUBLIQUE - Action en réparation des préjudices pécuniaires résultant de la suppression du grade de conservateur des hypothèques – rejet

- Le grade de conservateur des hypothèques ayant été supprimé, en application de l’article 30 de la loi de finances rectificative pour 2009, à compter du 1er janvier 2013, les conservateurs demeurant en activité ont été détachés, à cette date, dans l’emploi de chef de service comptable. - Certains conservateurs dont M. M=== estimant que leur nouvelle rémunération indiciaire était inférieure au salaire qu’il percevait en tant que conservateur, ont saisi le ministre des finances et des comptes publics de réclamations indemnitaires implicitement rejetées - L’action indemnitaire a un quadruple fondement : 1- Responsabilité pour faute née de la promesse non tenue : la promesse est « une manifestation de volonté de s’engager à prendre un acte ou à faire bénéficier quelqu’un d’un avantage ou d’une situation ». Il doit s’agir d’un engagement précis et non ambigu. En l’espèce, ni les procès-verbaux des assemblées des conservateurs, ni ceux des groupes de travail sur l’évolution du statut des conservateurs ne contiennent un engagement précis. 2- Responsabilité pour faute née de l’atteinte à une espérance légitime (art 1er du premier protocole additionnel à la CEDH) : pas de promesse donc pas d’espérance légitime. 3- Responsabilité pour faute née de l’atteinte aux droits acquis : pas de droit acquis en matière de rémunération pour les fonctionnaires. 4- Responsabilité pour faute née de l’atteinte au principe de sécurité juridique : selon la jurisprudence « Association Faste Sud Aveyron » (CE 23/12/2014 n°366440), le pouvoir réglementaire peut être tenu d’édicter des mesures transitoires si la nouvelle réglementation entraîne une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause. En l’espèce, des mesures transitoires ont été prises (détachement) mais en outre l’extinction d’un corps de la fonction publique n’impose pas l’institution d’un régime transitoire.

Arrêt 16BX00665 – 6ème chambre – 24 octobre 2016 – M. M===

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Association transparente - responsabilité de la collectivité assurant la direction effective.

1) Les circonstances de la création de l’association, les modalités de son organisation et de son fonctionnement, l’origine de ses ressources, le contrôle exercé sur elle par la collectivité départementale puis par le département de Mayotte ainsi que l’influence des représentants de la collectivité publique en son sein, conduisent à la regarder comme une association à caractère transparent, c’est-à-dire comme un service du département de Mayotte ( CE 21 mars 2007 commune de Boulogne –Billancourt n°281796).

2) La collectivité départementale, puis le département de Mayotte ayant assuré de manière continue la direction effective de l’association, cela justifie que la responsabilité de cette collectivité puisse être engagée à raison des fautes commises dans la gestion de l’association ou de son personnel. cf : CE 5 décembre 2005 Département de la Dordogne n°259748 Arrêt 15BX01976 - 15BX02139 (6ème chambre) – lecture du 18 juillet 2016 – DÉPARTEMENT DE MAYOTTE c/M. A===

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) – moyens dont dispose l’entreprise – cas d’une entreprise faisant partie d’un groupe

Au titre du contrôle sur le PSE exercé en application de l’article L. 1233-57-3 du code du travail, l’administration, qui s’assure notamment du respect des dispositions des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 de ce code, doit, au regard de l’importance du projet de licenciement, apprécier si les mesures contenues dans le plan sont précises et concrètes et si, à raison, pour chacune, de sa contribution aux objectifs de maintien dans l’emploi et de reclassement des salariés, elles sont, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire à ces objectifs compte tenu, d’une part, des efforts de formation et d’adaptation déjà réalisés par l’employeur et, d’autre part, des moyens dont disposent l’entreprise et, le cas échéant, l’unité économique et sociale et le groupe. Pour l’appréciation des moyens, l’administration peut, sans méconnaître la portée de l’article L. 1233-57-3 du code du travail, s’appuyer sur des données d’une filiale à laquelle appartient l’entreprise concernée par le PSE, y compris la « rentabilité par salarié », dans la mesure où elle examine aussi la situation du groupe et tient compte des données les plus favorables aux salariés licenciés. Arrêt 15BX03992, 15BX04215 – 6ème chambre - 10 mars 2016 - COMITE D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE FENWAL FRANCE SAS ET AUTRES Le pourvoi en cassation enregistré sous le n° 399735 n’a pas été admis

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Licenciement – Autorisation administrative

L’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, doit au regard de l’importance du projet de licenciement, apprécier si les mesures contenues dans le plan sont précises et concrètes et si, à raison, pour chacune, de sa contribution aux objectifs de maintien dans l’emploi et de reclassement des salariés, elles sont, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire à ces objectifs compte tenu, d’une part, des efforts de formation et d’adaptation déjà réalisés par l’employeur et, d’autre part, des moyens dont disposent l’entreprise et, le cas échéant, le groupe.

En l’espèce, le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi est suffisant et proportionné aux moyens du groupe. Les mesures prises sont de nature à contribuer, de manière directe ou indirecte, au maintien dans l’emploi ou au reclassement des salariés

Arrêt 15BX03234 - 6ème chambre – 7 janvier 2016 – Mme A== et autres
Le pourvoi n° 397759 n'a pas été admis le 27 juin 2016

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Récusation d’un expert

A la suite du refus de l’administration de reconnaître imputable au service sa tentative de suicide, M. M== a obtenu la désignation d’un expert par le président du tribunal administratif. Il a saisi le tribunal administratif d’une demande de récusation de l’expert, laquelle a été rejetée. La cour annule le jugement du tribunal administratif au motif qu’il existe un doute sérieux quant à l’impartialité de l’expert : celui-ci a écrit qu’il a des liens d’amitié avec l’expert qui a réalisé l’expertise sur laquelle s’est appuyé l’administration pour refuser l’imputabilité et qu’au nom de cet amitié il ne critiquerait pas l’expertise réalisée. En outre, il a reconnu l’existence de liens amicaux avec un autre médecin qui a conduit une expertise antérieure à l’acte suicidaire, qui avait été sollicitée par le comité médical. La cour renvoie le soin de désigner un nouvel expert au président du tribunal administratif, celui-ci ayant procédé à la désignation initiale et à la définition de la mission.



Arrêt 15BX01484 – 6ème chambre – 9 décembre 2015 – M. M==

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

TRAVAIL – Licenciement d’un salarie protégé – absence de désignation régulière -

Si les dispositions des articles L. 2143-7 et D. 2143-4 du code du travail précisent les conditions dans lesquelles la désignation des délégués syndicaux est portée à la connaissance du chef d'entreprise, ces formalités ne sont prévues que pour faciliter la preuve de cette désignation. Lorsqu’un salarié a participé, en qualité de délégué syndical, à plusieurs négociations au sein d’une société, qui ont donné lieu à des accords revêtus de sa signature aux côtés de celle de l’employeur et qui a saisi, en cette même qualité, le représentant légal de l’entreprise d’une demande relative au renouvellement des instances représentatives du personnel que l’entreprise a réceptionnée sans émettre de réserves, l’employeur doit, alors même que l’organisation syndicale dont relève ce salarié n’a produit aucune correspondance le désignant en qualité de délégué syndical, être regardé comme ayant eu connaissance, de façon certaine, de sa qualité de délégué syndical au plus tard à la date à laquelle il a accepté de signer avec l’intéressé un protocole d’accord relatif à la négociation annuelle obligatoire.

L’entreprise n’ayant pas contesté la désignation de ce salarié devant le tribunal d'instance dans le délai prévu par l’article L. 2143 8 du code du travail, sa désignation doit être regardée comme ayant été purgée de tout vice, de sorte que le liquidateur de cette entreprise ne peut plus utilement invoquer le moyen tiré de l’absence de désignation régulière de l’intéressé pour soutenir que l’intéressé ne bénéficiait pas de la protection exceptionnelle prévue par le code du travail pour les salariés investis de fonctions représentatives.

Arrêt 13BX01269 - 6ème Chambre - 22 juin 2015 - SCP BES Ravise liquidateur de LGM Bureautique

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

ETRANGERS - Existence d’une décision implicite fixant le pays de renvoi - Eloignement d’un étranger à destination d’un pays dans lequel il n’est pas légalement admissible

L’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énumère les pays à destination desquels un étranger qui est obligé de quitter le territoire français peut être éloigné. L’éloignement forcé du territoire français vers un pays étranger d’une personne faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français peut révéler, en l’absence de décision expresse désignant ce pays comme pays de renvoi, l’existence d’une décision implicite le fixant comme tel. Méconnaît les dispositions de l’article du L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet qui prend la décision d’éloigner du territoire français un étranger vers un pays qui n’est pas son pays d’origine, qui ne lui a délivré aucun document de voyage en cours de validité et où il n’est pas établi qu’il y serait légalement admissible.

Arrêt 14BX03064 – 6ème chambre – 11 mai 2015 – M. Y===

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

TRAVAIL - Plan de sauvegarde de l’emploi – Nature du contrôle du juge - Appréciation globale du contenu du plan et non au regard de chacune des mesures.

Le contrôle de la qualification juridique par l’administration des faits auquel procède le juge administratif lorsqu’il est saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle l’autorité administrative a homologué ou refusé d’homologuer un plan social, doit porter sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi globalement et non au regard de chacune des mesures proposées pour déterminer si ce plan était de nature à justifier ou non son homologation au regard notamment des dispositions de l’article L. 1233-57-3.

En estimant que la prise en charge des frais de déménagement et de voyage, la prime dite de « rideau », la prime d’installation à l’étranger et la mesure d’accompagnement d’une mobilité géographique en reclassement externe étaient insuffisantes au regard de l’importance du projet de licenciement et des moyens du groupe auquel appartient une société, sans toutefois prendre en considération l’ensemble de l’enveloppe financière globale de ce plan ni rechercher si les autres mesures pouvaient compenser les insuffisances de ce volet du plan au regard des objectifs fixés par la loi, le juge commet une erreur de droit.

Arrêt 15BX00629 - 6ème Chambre - 11 mai 2015 - Ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Plan de départs volontaires – Dessaisissement du tribunal administratif – Absence de mention des catégories professionnelles - Influence sur la décision d’homologation (non).

Le tribunal administratif n’ayant pas statué dans le délai de trois mois qui lui était imparti par les dispositions de l’article L. 1235-7-1 du code du travail et se trouvant ainsi dessaisi par l’expiration de ce délai, son président a, par ordonnance, transmis à la cour administrative d’appel le dossier de la requête tendant à l’annulation d’une décision d’homologation ; les parties à ce litige ont été invitées à produire leurs observations directement devant la cour.

Lorsque un plan de sauvegarde de l’emploi par départs volontaires mentionne avec précision les différents postes supprimés et les postes dont la création est envisagée, tant le comité central d’entreprise et les comités d’établissement, d’une part, que l'administration, d’autre part, disposent ainsi de l'ensemble des informations nécessaires, les premiers, pour émettre leur avis en connaissance de cause, la seconde, pour effectuer son contrôle avant de prendre sa décision d’homologation. Dès lors, la circonstance que ne soient pas mentionnées dans ce document unilatéral les catégories professionnelles, qui servent à définir les périmètres d’application aux critères d’ordre d’un licenciement pour motif économique, est restée sans influence sur le sens de l’avis émis par les comités d’entreprise et sur celui de la décision contestée, dans la mesure où la mise en œuvre du plan de départs volontaires ne donnera lieu à aucun licenciement pour motif économique, l’employeur ayant de surcroît précisé que le fait d’être dans le cadre d’un tel plan sans licenciement économique contraint impliquait la possibilité d’un sureffectif temporaire.

Arrêt 15BX00143 – 6ème chambre – 30 mars 2015 - SYNDICAT MARTINIQUAIS DES BANQUES ET DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Autorisation administrative de licenciement pour motif économique – Consultation du comité d’entreprise – Liquidation judiciaire – Possibilité pour un mandataire judiciaire de se faire représenter par un mandataire judiciaire stagiaire

Lorsqu’une convention de stage a été conclue entre un mandataire judiciaire et un mandataire judiciaire stagiaire dans le cadre des dispositions des articles R. 812-8 à R. 812-10 du code de commerce et que cette convention donne au mandataire judiciaire stagiaire le pouvoir d’accomplir les missions inhérentes à la gestion d’une procédure relevant des dispositions de la loi de sauvegarde, de son ouverture et sa clôture et plus généralement de celles relatives à l’exercice de la profession du mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, ce mandataire judiciaire stagiaire, qui a réussi les épreuves de l’examen d’accès au stage professionnel de mandataire judiciaire et figure dans l’annuaire des mandataires judiciaires stagiaires, n'agit pas en son nom et pour son compte mais pour le compte du mandataire judiciaire. Ainsi, le mandataire judiciaire stagiaire, qui ne peut pas être regardé comme un tiers au sens de l’article L. 811-1 du code de commerce, peut présider le comité d’entreprise d’une entreprise placée en liquidation judiciaire lorsque celui ci émet un avis sur le plan de sauvegarde de l’emploi. Cette représentation n’a pas à faire l’objet d’une autorisation préalable et motivée du président du tribunal de commerce et n'est pas de nature à constituer une irrégularité dans le déroulement de la procédure d'information et de consultation du comité d’entreprise. Arrêt 13BX01540 – 6ème chambre - 16 mars 2015 – M. G===, liquidateur des sociétés Bois et Chiffons
Le pourvoi en cassation formé au Conseil d'Etat sous le n°390232 n'a pas été admis le 9 novembre 2015

Rappr. : Cassation sociale 8 juillet 2014 - n° 13-15474.

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

COLLECTIVITES TERRITORIALES – Extension du périmètre d’une communauté d’agglomération – Régularité de la consultation de la commission départementale de coopération intercommunale – Contrôle du périmètre (notion d’unité urbaine et de bassin de vie)

1). Absence de rapport explicatif : en vertu de l’article R. 5211-36 du code général des collectivités territoriales, la convocation adressée par le préfet aux membres de la commission départementale de coopération intercommunale par écrit et à domicile cinq jours au moins avant le jour de la réunion, est en principe accompagnée de l'ordre du jour et d'un rapport explicatif pour chaque affaire inscrite à l'ordre du jour. En l’espèce, aucun rapport explicatif n’avait été joint à la convocation adressée aux membres de la CDCI. Toutefois, l’ensemble des délibérations des collectivités sur les sujets figurant à l’ordre du jour avaient été jointes à cette convocation et une présentation des projets d’intercommunalités a été effectuée lors de la séance de la commission. En outre, la commune concernée par le projet d’extension de périmètre de la communauté d’agglomération était représentée à cette commission par deux délégués, et le maire de cette commune a participé aux débats et pu faire part à la fois de son opposition à l’intégration de sa commune à la communauté d’agglomération et de sa demande de modification du périmètre proposé afin que cette commune intègre une autre communauté d’agglomération, dont le président était également présent et est intervenu à plusieurs reprises lors des débats de la commission. Les membres de cette commission ont ainsi disposé d’éléments suffisants leur permettant de statuer en toute connaissance de cause. Dans ces conditions, la circonstance qu’aucun rapport explicatif n’était joint à la convocation adressée aux membres de la CDCI en méconnaissance des dispositions de l’article R. 5211-36 du code général des collectivités territoriales et du règlement intérieur de la CDCI n’a pas été, dans les circonstances de l’espèce, susceptible d'exercer une influence sur le sens du vote émis par les membres de cette commission et n’a pas davantage été de nature à priver les intéressés d'une garantie (1).

2). Participation aux débats et au vote du rapporteur général : eu égard à la nature et à l’objet de la procédure de consultation de la CDCI sur l’extension du périmètre d’une communauté d’agglomération telle que prévue pat le schéma départemental de coopération intercommunale, la circonstance que certaines des collectivités ou groupements de communes dont ses membres sont élus sont directement concernées par le projet soumis à consultation ne fait pas obstacle à ce que ces membres participent à la délibération. Dès lors, la circonstance que le rapporteur général de la CDCI prévu par l’article L. 5211-42 du code général des collectivités territoriales, qui avait par ailleurs la qualité de délégué d’une communauté directement concernée par un projet d’extension du périmètre d’une communauté d’agglomération a participé aux débats et au vote de cette commission n’est pas constitutive d’une atteinte au principe d’impartialité et n’a pu ainsi vicier la délibération en cause (2)

3). Vote à bulletin secret des membres de la CDCI : en vertu de l’article R. 5211-29 du code général des collectivités territoriales, les membres de la commission départementale de coopération intercommunale approuvent dans les deux mois suivant son installation un règlement intérieur définissant les règles de fonctionnement de la commission. Lorsque ce règlement intérieur ne précise pas les modalités des scrutins organisés en son sein et notamment si les votes doivent être recueillis par scrutin secret ou public, la commission départementale de coopération intercommunale, en l’absence de toute autre disposition légale ou réglementaire faisant obstacle au recours au scrutin secret, peut valablement se prononcer par un vote à bulletin secret, quand bien même la modification du règlement intérieur insérant cette faculté dans ce règlement serait irrégulière, cette modification étant superfétatoire et sans incidence sur la régularité des votes émis par les membres de la commission. En votant au scrutin secret les membres de cette commission n’ont été privés d’aucune garantie, et il ne ressort pas des pièces du dossier que le recours au scrutin secret a été susceptible d’exercer en l’espèce une influence sur le sens du vote clairement émis par les membres de la CDCI (1).

4). Contrôle du juge administratif sur l’extension du périmètre d’une communauté d’agglomération : le juge administratif examine in concreto si le périmètre fixé par l’arrêté prend en compte les orientations définies au III de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, et notamment celui du critère de regroupement intercommunal selon le périmètre des unités urbaines au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), des bassins de vie et des schémas de cohérence territoriale. Pour déterminer si une commune est comprise dans un bassin de vie, il y a lieu de se référer à la notion de bassin de vie retenue par l’INSEE. Le bassin de vie, tel que défini par l’INSEE à la date de l’arrêté contesté, est le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès aux équipements et services les plus courants. Pour déterminer si une commune est comprise dans une unité urbaine, il y a lieu là encore de se référer à la notion d’unité urbaine retenue par l’INSEE, laquelle elle est constituée par une commune ou un ensemble de communes présentant une zone de bâti continu, c'est-à-dire sans coupure de plus de deux cents mètres entre deux constructions, les terrains servant à des « buts publics » ou à des « fins industrielles » ainsi que les cours d’eau traversés par des ponts n’étant pas pris en compte pour la détermination de la distance séparant les habitations (3).

Arrêt 13BX02338 – 6ème chambre - 2 mars 2015 - Commune de Baie-Mahault
Le pourvoi en cassation formé sous le n°390751a fait l'objet d'un rejet en procédure préalable d'admission le 9 décembre 2015




(1) cf. CE Assemblée, 23 décembre 2011, n° 335033, M. Danthony et autres, Leb. p. 649 (2) cf. CE 10 octobre 2003, n° 250116, Commune des Angles, Leb. T. p. 684 ; CAA Bordeaux 2 février 2015, Ministre de l’intérieur c/ Communauté de communes du Haut Arros, n° 14BX02056-14BX02057. (3) Comp. CE 17 avril 2013, n° 350071, Commune de Juvignac, Leb. T. p. 685

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Collectivités territoriales – Projet de fusion de communautés de communes – Consultation de la commission départementale de coopération intercommunale – Légalité de la participation d’un élu d’une communauté de communes concernée par le projet

Eu égard à la nature et à l’objet de la procédure de consultation de la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) sur le schéma départemental de coopération intercommunale dans le cadre des dispositions de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et de celles l’article 60 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, la circonstance que certaines des collectivités ou groupements de communes dont ses membres sont élus soient directement concernés par le projet soumis à consultation ne fait pas obstacle à ce que ces membres participent à la délibération. Ainsi, la circonstance que le président d’une communauté de communes, membre de cette commission désigné par l’association des maires d’un département ayant participé au vote, était le représentant de l’une des communautés de communes directement concernées par le projet de fusion des communautés de communes n’est pas, en l’absence d’élément de nature à démontrer l’intérêt personnel de ce représentant, constitutive d’une atteinte au principe d’impartialité, et n’a ainsi pu vicier la délibération en cause. De même, en l’absence d’intérêt personnel avéré de ce représentant, un requérant ne peut être utilement se prévaloir de la présomption posée par l’article 13 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, en vertu duquel les membres d'une commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet.

Arrêt 14BX02056, 14BX02057 – 6ème chambre – 2 février 2015 – Ministre de l’intérieur c/ Communauté de communes de Haut-Arros et association « Vivre en Haut-Arros » - C

Cf., CE 10 octobre 2003, Communes des Angles, n°s 250116, 250117, 250118, 250119, B,

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Interruption du délai de recours contentieux par une demande d'aide juridictionnelle – Champ d’application des articles 38 et 39 du décret du 19 décembre 1991 – Cas d’ouverture du recours en rectification d’erreur matérielle - Absence

Le recours qui conteste l’application qui a été faite par le juge d’appel des dispositions de l’article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, au lieu de celles de l’article 38 du même décret, pour déterminer la date à laquelle le délai d’appel avait recommencé à courir après interruption de ce délai par une demande d’aide juridictionnelle, porte sur une question d’appréciation juridique qui n'entre pas dans les cas d'ouverture du recours en rectification d'erreur matérielle prévu par l'article R. 833-1 du code de justice administrative. Au demeurant, il résulte des dispositions de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 que ces dispositions ne s’appliquent qu’aux instances engagées devant les juridictions du premier degré, alors que celles de l’article 39, dont les dispositions du dernier alinéa ne renvoient pas à l’article 38, s’appliquent aux juridictions d’appel de l’ordre administratif. (1)

Arrêt n° 14BX02972 – 6ème chambre – 22 décembre 2014 M. U===

(1) Cf. CE Section, Avis n° 363460 du 28 juin 2013

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

Agent contractuel – Transformation du contrat en contrat à durée indéterminée - Durée des services accomplis (art. 21 loi du 12 mars 2012) – Prise en compte des services accomplis dans le cadre d’une mise à disposition

Les fonctions exercées par un agent contractuel de la fonction publique territoriale dans le cadre d’une mise à disposition doivent être regardés au sens des dispositions de l’article 21 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 comme des services effectivement accomplis auprès de la collectivité ou de l’établissement public qui en bénéficie. Par suite, ces services doivent être pris en compte dans le calcul de la durée des services accomplis auprès d’une même collectivité ou d’un même établissement public pour bénéficier d’un contrat à durée indéterminée.

Arrêt 14BX01441, 14BX01443 – 6ème chambre – 22 décembre 2014 - Centre national de la fonction publique territoriale c/ M. A===

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

FONCTION PUBLIQUE – Fonctionnaire hospitalier détaché auprès d’un établissement privé – Cession de l’activité privée à un nouvel établissement public - Transfert du contrat de travail de droit privé au nouvel établissement (non)

Un directeur d’hôpital détaché auprès d’une fondation, organisme de droit privé, et occupant dans le cadre de ce détachement un emploi de directeur d’une clinique privée gérée par cette fondation en vertu d’un contrat de travail de droit privé, ne peut bénéficier, en application des dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail, d’un transfert de plein droit de son contrat de travail à la suite de la cession des activités de soins de la fondation à une structure hospitalière publique nouvelle regroupant des établissements de soins, dès lors que l’intéressé conservait la qualité d’agent titulaire de la fonction publique hospitalière.

Arrêt 13BX01838 – 6ème chambre – 15 décembre 2014 - M. P===

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

PROCEDURE – Délai de recours – Notification du jugement au moyen de l’application informatique Télérecours – Point de départ du délai d’appel

En application de l’article R. 751-4-1 du code de justice administrative, l’accusé de réception délivré par l’application informatique Télérecours lors de la première consultation certifie que les parties sont réputées avoir reçu notification du jugement à cette date et fait courir le délai d’appel. La circonstance que la notification a été reçue par courrier à une date ultérieure n’est pas de nature à rouvrir le délai de recours.

Arrêt 14BX01446 – 6ème chambre – 8 décembre 2014 - Préfet du Tarn c/ M. P===

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

TRAVAIL - Plan de sauvegarde de l’emploi – Délai de recours ouvert aux salariés d’une entreprise en liquidation judiciaire – Contrôle du juge sur la validité du plan – Absence de précision sur le périmètre de reclassement des salariés concernés.

Les dispositions précitées de l’article L. 1233-58 du code du travail, qui concernent expressément les procédures de redressement ou de liquidation judiciaire, renvoient pour la notification des décisions de validation ou d’homologation d’un plan de sauvegarde de l'emploi aux seules dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1233-57-4 du même code. Ainsi, aucune de ces dispositions n’impose que la décision de validation ou d’homologation soit affichée sur les lieux de travail en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l’entreprise, alors notamment que les salariés peuvent ne plus avoir accès aux locaux de l’entreprise lorsque la liquidation a été prononcée avec cessation immédiate de l’activité. Dès lors, il y a lieu de considérer que le délai de recours contentieux ouvert aux salariés commence à courir à compter de la date à laquelle cette décision, ainsi que l’indication des voies et délais de recours, ont été portées à leur connaissance, par tout procédé permettant d’en donner date certaine. A cet égard, la notification par lettre recommandée avec accusé de réception présente, pour les salariés, des garanties équivalentes voire même supérieures à l’affichage sur les lieux de travail pour leur permettre de contester devant le juge administratif le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi.

Lorsque le plan de sauvegarde homologué implicitement par l’administration ne précise pas les sociétés susceptibles de relever du périmètre de reclassement des salariés concernés et ne comporte pas un ensemble de mesures réelles, consistantes et proportionnées tendant à faciliter le reclassement des salariés dont le congédiement est inévitable, l’administration entache sa décision d’une erreur d’appréciation.

Arrêt n° 14BX02477 - 6ème chambre – 10 novembre 2014 – M. B=== et autres.
Lire les conclusions du rapporteur public

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

TRAVAIL - Refus d’agrément d’un service de santé au travail – Recours hiérarchique devant le ministre du travail – Application de la réglementation en vigueur à la date à laquelle le ministre statue – Contrôle restreint du juge sur les motifs du refus.

Lorsqu’il confirme une décision, non créatrice de droits, du directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi rejetant une demande de renouvellement d’agrément d’un service de santé au travail interentreprises, le ministre du travail est tenu d’appliquer la réglementation en vigueur à la date à laquelle, statuant sur le recours hiérarchique, il se prononce sur ce recours. En examinant ce recours au regard des dispositions de l’article R. 4623-10 du code du travail en vigueur à la date de la demande d’agrément mais abrogées depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2012-137 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services de santé au travail, le ministre du travail entache ainsi sa décision d’une erreur de droit.

Le juge exerce un contrôle restreint sur un refus de renouvellement d’agrément qui doit tenir compte, conformément à l’article D. 4622-50 du code du travail , notamment de la couverture géographique assurée, professionnelle ou interprofessionnelle, des moyens affectés ainsi que des locaux et des équipements dédiés et, le cas échéant, de la mise en œuvre des dispositions du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens par le service de santé au travail interentreprises.

Arrêt 13BX01361 – 6ème chambre - 27 octobre 2014 - Association Martinique Médecine du travail (2MT)

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE – Exercice du droit syndical en dehors des heures de service ou pendant des jours de repos – Exception d’illégalité du décret 85 397 du 3 avril 1985 – Droit à récupération (non) – Atteinte à la liberté syndicale (non)

Les décharges d’activité de service permettent à un agent public d’exercer, pendant ses heures de service, une activité syndicale aux lieux et place de son activité administrative. Les autorisations spéciales d’absence ont quant à elles pour seul objet de permettre aux représentants des organisations syndicales, mandatés pour y assister, de se rendre aux congrès syndicaux ou aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus.

L’exercice d’une activité syndicale pendant les jours de repos ne peut être décomptée en temps de travail susceptible d’ouvrir droit à récupération. Dès lors qu’il n’a pas à solliciter une telle autorisation, un agent placé dans cette situation ne saurait prétendre au bénéfice d’une compensation en temps de travail, sans qu’y fasse obstacle ni la circonstance qu’alors qu’il n’avait pas à le faire, il ait demandé une autorisation d’absence, ni celle qu’il ait, le cas échéant, reçu une réponse positive à cette demande de la part de l’autorité administrative.

Les dispositions de l’article 56 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et celles du décret du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale n’ont pas pour effet de porter atteinte à la liberté syndicale au sens des stipulations de l’article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces mêmes dispositions ne portent pas davantage atteinte au principe de neutralité des fonctions syndicales exercées par les agents publics. Il s’ensuit que l’exception de l’illégalité du décret du 3 avril 1985 doit être écartée.

Arrêt 13BX00190 - 6ème chambre - 27 octobre 2014 - Syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques spécialisés de l’Indre (SNSPP-PATS 36).

Lire l'arrêt dans sa version simplifiée...

- page 2 de 4 -